TA77Tribunal Administratif de MELUNRejetCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2409709_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée les 2 et 28 août 2024, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Melun de mettre à sa disposition une aide-ménagère ou une auxiliaire pour l’aider dans les tâches quotidiennes, des barres de maintien dans la douche et un interphone ; 2°) d’enjoindre à la directrice du centre pénitentiaire de Melun de prendre toutes les mesures nécessaires pour le mettre en sécurité du détenu de la cellule n°16 ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme mensuelle de 1 500 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi ; 4°) d’ordonner une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Vu : - la lettre du 6 septembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A... l’invitant à régulariser sa requête conformément à l’article R. 431-2 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Sur les conclusions aux fins d’injonctions : Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci. M. A... présente diverses conclusions aux fins d’injonctions à titre principal relatives à ses conditions de détention, sans contester une éventuelle décision administrative. Or, il n’appartient pas au tribunal d’adresser de telles injonctions à titre principal, lesquelles sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat ». M. A... n’a pas eu recours, pour présenter sa requête, qui comporte des conclusions indemnitaires, au ministère d’avocat. Or, le litige soulevé par la requête de M. A... n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 431-3 du code de justice administrative dispensant les parties à recourir à l’assistance d’un avocat. Invité par un courrier du 6 septembre 2024 dont il a accusé réception le 11 septembre suivant, à régulariser sur ce point sa requête, dans le délai imparti de quinze jours, le requérant n’a pas déféré à cette demande de régularisation. Dès lors, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite de les rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Melun, le 27 janvier 2026. La présidente Signé : F. DEMURGER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409709_20260127