TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2409711_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Miran, demande au Tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère, né le 19 novembre 2024 portant renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 2025, M. A... déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. M. A... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 800 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : Sous réserve que Me Miran, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 800 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A..., à Me Miran et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA388 janvier 2025
DTA_2409712_20250108TA3820 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2409711_20260120
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409711_20260120