TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409725_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 et 12 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets des saisies à tiers détenteur de la direction des finances publiques de Corbeil-Essonnes ; 2°) d'enjoindre à la direction des finances publiques de Corbeil-Essonnes de respecter la suspension de sa demande initiale pour préserver les conditions de vie fondamentale de sa famille. Il soutient que la condition d'urgence est remplie en ce que les saisies à tiers détenteur mettent en péril la subsistance de sa famille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2404822 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales : " I- Les créances de l'Etat ou celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d'un titre de perception délivré par lui en application de l'article L. 252 A peuvent être recouvrées par voie de saisie à tiers détenteur./ La saisie à tiers détenteur est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, au débiteur ainsi qu'aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération./ Elle emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles, à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie à tiers détenteur qui est le transfert à l'Etat de la propriété de la créance du contribuable, s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. En l'espèce, d'une part, il est constant que M. A ne verse aux débats qu'une saisie à tiers détenteur en date du 25 septembre 2024 ainsi que ses bulletins de salaire d'octobre 2024. D'autre part, et en tout état de cause, les saisies à tiers détenteur que conteste M. A ont notamment donné lieu à des retenues sur le salaire de M. A depuis le début de l'année 2024 voire dès le mois de décembre 2023. Ces actes de poursuites ont ainsi produit tous leurs effets avant même l'introduction de la requête de l'intéressé tendant à la suspension de leur exécution, en application des dispositions précitées de l'article L. 273 A du livre des procédures fiscales, et ce, alors même qu'ils donnent lieu à des prélèvements à exécution successive encore en cours. Il suit de là que les conclusions à fin de suspension de ces actes de poursuites, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont sans objet. Les conclusions aux fins de suspension en référé de M. A étant, de la sorte, irrecevables, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2409725_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel