TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409735_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2024, M. C E B, représenté par Me Pawlotsky, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de deux enfants du couple à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle le cas échéant. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'il est marié avec Mme A D depuis le 4 février 2019 et deux enfants sont nés de ce couple en 2019 et 2022 ; il est bénéficiaire du statut de réfugié et ne peut retourner dans son pays d'origine ce qui l'empêche de voir sa famille ; la dernière fois qu'il a vu sa famille en 2022, le rendez-vous a été fixé dans un pays tiers ce qui est très couteux pour lui et complexe pour son épouse ; si les autorités prennent connaissance de son lien avec sa compagne et ses enfants cela pourrait les exposer à un risque ; ses enfants présentent des affections depuis leur naissance qui nécessitent un suivi régulier de médecins spécialisés ; - il a un des doutes sérieux quant à la légalité de la décision querellée ; en premier lieu, elle n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet fait application des dispositions des articles L. 411-4 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont plus en vigueur depuis le 1er mai 2024 et méconnait sa situation de réfugié politique ; en deuxième lieu, elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du maire de Carrières-sur-Seine n'a pas été sollicitée ; en troisième lieu, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille conformément à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant que sa prime d'activité perçue mensuellement n'a pas été intégrée dans le calcul des ressources ; en dernier lieu, elle est entachée d'une erreur de fait et porte atteinte au droit à sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 2409500 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. De nationalité nigériane, M. C E B, né le 15 août 1983, s'est vu accordé le statut et bénéficie, à ce titre, d'une carte de résident valable du 14 septembre 2017 au 12 septembre 2027. Il a sollicité, le 9 octobre 2023, le bénéfice du regroupement familial pour Mme A D, son épouse, de même nationalité nigériane, née le 18 avril 1996, qu'il a épousée le 4 février 2019 au Cameroun, ainsi que pour les deux enfants du couple nés en 2019 et 2022. Le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial par décision du 17 mai 2024. Le requérant demande d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi précédemment visée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial, M. B fait valoir d'une part, que son épouse et ses deux enfants risquent d'être exposés à des risques de persécutions en raison notamment de ce qu'il bénéficie du statut de réfugié politique en France. Toutefois, le requérant n'apporte pas d'éléments circonstanciés sur les violences auxquelles serait exposée sa famille et ne précise au demeurant pas le pays dans lequel vit sa famille. D'autre part, M. B fait état de pathologies dont souffrent ses enfants, en l'occurrence une langue pendante et une hypersialorrhée occasionnelle pour Ellie et des infections pulmonaires récurrentes et des épisodes de catarrhe pour Victor. Il est toutefois constant que ces pathologies ne présentent pas de danger à court terme de nature à faire regarder la condition d'urgence précitée comme remplie dans le cas d'espèce. Enfin, M. B soutient qu'il ne voit pas sa famille grandir. Si la décision de refus en litige pour effet de maintenir la famille séparée pendant le temps nécessaire à l'instruction de la requête en annulation visée ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que ce refus porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision querellée du 17 mai 2024 soit suspendue sans attendre le jugement de cette requête au fond. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 17 mai 2024 du préfet des Yvelines et, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions accessoires. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA7813 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2409735_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel