TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409739_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. B D et Mme A E épouse C, représentés par Me Cadoux, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 26 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou (Fédération de Russie) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études à M. B D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B D dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus attaqué a pour effet de rendre impossible son projet scolaire de suivre des études supérieures de management commercial pour se spécialiser dans le marché du luxe, que ses cours débutent le 2 septembre prochain et qu'attendre le jugement de son recours en annulation lui fera perdre son année d'études alors qu'il ne s'est pas inscrit à une formation dans son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. M. D, ressortissant russe né le 21 octobre 2002, s'est inscrit en 1ère année de " management commerce opérationnel en alternance " auprès du lycée Sainte Croix des neiges à Abondance (Savoie) au titre de l'année universitaire 2023/2024. Il a déposé le 6 septembre 2023 une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Moscou du 26 septembre 2023. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reçu par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 23 octobre 2023. Par leur requête, M. D et Mme E demandent la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 26 septembre 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou. Toutefois, il est constant que M. D a attendu une année scolaire pour solliciter la suspension de la décision attaquée sans justifier de ce qu'il aurait poursuivi des études pendant cette période ni que les frais de scolarité avancés ne seraient pas susceptibles de remboursement en tout ou partie. Ainsi, en l'absence d'éléments nouveaux, les intéressés ne justifient pas que le maintien de la situation de M. D, telle qu'elle se présente à la date de la présente ordonnance, porte une atteinte suffisamment grave à ses intérêts ou à celle de sa sœur résidant en France, caractérisant une situation d'urgence pour que le juge des référés doive désormais suspendre la décision implicite de la commission de recours avant qu'intervienne la rentrée scolaire 2024/2025. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A E épouse C. Fait à Nantes, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2409739_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA