TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409742_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Partouche, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte pluriannuelle portant la mention « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 23 janvier 2025. Par un courrier du 27 janvier 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application Télérecours, Mme A... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré 27 janvier 2025, Mme A... maintient l’ensemble ses conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :« Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » Par une décision en date du 23 janvier 2025 postérieure à l’introduction du recours, le préfet du Bas-Rhin a rapporté la décision attaquée. Ainsi la requête de Mme A... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. ORDONNE : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg le 19 février 2025. Le président de la 8ème chambre, J.-B. Sibileau La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2409742_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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