TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409750_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission académique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'elle exercé à l'encontre de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a refusé de lui délivrer l'autorisation d'instruire sa fille âgée de neuf ans au sein de leur famille et rejeté la demande d'autorisation d'instruction en famille pour cet enfant au titre de l'année 2024/2025. Vu : - la requête n° 2409458 enregistrée le 30 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ()". 2. Mme B, à supposer qu'elle ait entendu soutenir que sa demande présente un caractère d'urgence, se borne à indiquer avoir été contrainte de scolariser son enfant dans un établissement spécialisé en Belgique au titre de l'année 2024-2025. Cette seule circonstance ne suffit pas à la faire regarder comme placée concrètement dans une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 13 novembre 2024. La juge des référés signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7813 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2409750_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel