TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2409750_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance de carte séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) ou à défaut, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de carte de séjour pluriannuelle et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vergnole, son avocate, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées le 10 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B informe le tribunal qu'il se désiste de l'ensemble de ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Par mémoire du 18 février 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Me Vergnole. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à Me Vergnole une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserver que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 21 août 2025. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2409750_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel