TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409751_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B représentée par Me Odin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue d'assister au mariage de sa fille en France ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France en Iran de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu du délai trop tardif dans lequel pourrait intervenir la décision sur son recours préalable obligatoire, que la célébration du mariage de sa fille est prévue du 4 au 7 octobre 2024 alors que toutes les réservations notamment d'avion ont été prises ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue de venir assister au mariage de sa fille en France. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Afin de justifier de l'urgence particulière à suspendre la décision attaquée, la requérante fait valoir que la décision la prive du droit d'assister au mariage de sa fille prévu du 4 au 7 octobre 2024. Toutefois, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale n'implique pas le droit imprescriptible pour un parent d'assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille à une date prédéfinie. D'autre part, l'intéressée ne produit qu'un contrat de réservation de salle pour justifier des préparatifs en vue de célébrer le mariage de sa fille, sans justifier de la publication des bans en mairie, et ainsi n'établit pas que cette cérémonie ne pourrait pas encore être annulée ou repoussée à une date ultérieure. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à Mme B de venir assister à brève échéance au mariage de sa fille en France, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence particulière au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de l'exécution de la décision consulaire avant que le ministre prenne une décision, à tout le moins implicite, sur le recours administratif préalable obligatoire déposé le 20 juin 2024. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A B. Fait à Nantes, le 1er juillet 2024. Le juge des référés, Bruno Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 N°2409751
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2409751_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel