TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409751_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, Mme A D, représentée par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois aux fins de lui délivrer un titre de séjour en prenant en compte l'ensemble des motifs humanitaires et autres propres à sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux et que la décision d'aide juridictionnelle lui a été notifiée par courrier simple postérieurement au 22 septembre 2023 ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence de son auteur ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée au regard des articles L. 421-1, L. 421-4 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conditions prévues par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle justifie résider en France depuis sept ans avec sa famille ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme A D, ressortissante arménienne née le 10 octobre 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 31 juillet 2023 a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et ainsi accessible tant au juge qu'aux parties, à l'effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, si Mme D soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salariée, elle n'établit ni la continuité de sa résidence sur le territoire français depuis 2017, ni l'expérience professionnelle alléguée dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel auprès de particuliers en tant qu'emploi familial et auprès d'une entreprise, la SAS Boa, depuis fin 2019, faute de verser la moindre pièce susceptible d'étayer l'une ou l'autre de ces affirmations, alors qu'elle ne produit à l'appui de sa requête aucun autre document que l'arrêté contesté. Par suite, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
5. En troisième lieu, à supposer que la requérante ait entendu invoquer le bénéfice de la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 relative à l'exercice par les préfets de leur pouvoir de régularisation, elle ne peut en toute hypothèse utilement se prévaloir contre le refus de titre de séjour contesté des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur pour l'exercice de ce pouvoir.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Mme D qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne produit aucune autre pièce que l'arrêté du préfet en litige, n'apporte pas d'éléments susceptibles d'étayer la durée de sa résidence continue sur le territoire français, et ne conteste pas non plus de manière circonstanciée les constats opérés par le préfet selon lesquels son concubin de trouve lui-même en situation irrégulière sur le territoire français et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans. Par suite, eu égard aux attaches personnelles et familiales invoquées, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et repose sur des faits insusceptibles de venir à son soutien.
8. Il en va de même, à défaut de toute pièce produite par la requérante, du moyen tiré par voie d'exception, contre l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé, et du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la mesure d'éloignement prise à son encontre.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme D, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application au profit de son conseil des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2409751_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel