TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409756_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2024, M. B A C, représenté par Me Faure, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation induisant une absence de motivation ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entré en France en 2013 et produit les documents démontrant la continuité de son séjour depuis lors ; - il démontre qu'il participe à l'entretien et l'éducation de ses enfants mineurs ; - il justifie également par ses bulletins de salaire son insertion professionnelle y compris pour l'année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B A, ressortissant capverdien né le 14 août 1988, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet y a indiqué les dispositions applicables et le fondement de la demande de titre de séjour de M. A, a rappelé les précédentes mesures d'éloignement édictées à son encontre, et a mentionné de manière circonstanciée les principaux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé ainsi que les raisons du prononcé d'une nouvelle mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour. Dès lors, le moyen, à supposer que le requérant ait entendu l'invoquer, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, doit être écarté comme manifestement infondé. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si M. A soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, il ne met pas le tribunal à même d'apprécier le bien-fondé de ces moyens en se bornant à verser dans l'instance une copie de l'arrêté contesté à l'exclusion de toute autre pièce, n'apportant ainsi aucun élément précis ni sur la continuité alléguée de sa résidence en France depuis 2013, ni sur son insertion sociale ou professionnelle, ni sur ses liens de famille sur le territoire français ou sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Par suite, les moyens susvisés ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. 6. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
ORTA_2409756_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel