TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409757_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Alric Promotion, représentée par Me Carmouze , doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par la saisie à tiers détenteur en date du 27 août 2024 de payer la somme de 3 837 euros correspondant à des cotisations de taxes foncières qui lui sont réclamées au titre de l'année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Lutz, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 10 décembre 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le centre des impôts fonciers de Créteil a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxes foncières correspondant à la saisie à tiers détenteur contestée. Le montant appréhendé par l'administration suite à cet acte de poursuite a été intégralement remboursé à la SARL Alric Promotion par virement du 24 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la SARL Alric Promotion tendant à la décharge de l'obligation de payer ces cotisations ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Alric Promotion présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL Alric Promotion à fin de décharge de l'obligation de payer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Alric Promotion et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2409757Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2409757_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel