TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409789_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. B C, représenté par Me Coulibaly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du conseil départemental du 15 juillet 2024, prise suite à un recours administratif préalable obligatoire, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler par voie de conséquence la décision du conseil départemental du 16 avril 2024, lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 3°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée illimitée ou à défaut de 10 ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991. Il soutient que les décisions en litige sont insuffisamment motivées et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé. Par un acte enregistré le 31 octobre 2024, M. C déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ". 2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Marseille, le 22 novembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2409789_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel