TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2409790_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, la société Proter, représentée par Me De Zolt demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de décision tacite de non-opposition à déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer l'attestation de décision tacite de non-opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer, au motif que l'attestation de décision tacite de non-opposition à déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux a été délivrée au requérant conformément à sa demande. Par un courrier en date du 4 février 2025, la société Proter a été invitée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réception d'une confirmation elle serait réputée s'en être désistée. Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, la société Proter déclare maintenir uniquement ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () . ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a accordé à la SARL Proter l'attestation de décision tacite de non-opposition à déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Proter sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros hors taxe au titre des frais exposés par la société Proter. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la société Proter. Article 2 : L'Etat versera à la société Proter une somme de 800 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Proter, au préfet de la Moselle et à la commune de Thionville. Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025. La vice-présidente, A. DULMET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORTA_2409790_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA