TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2409791_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2205026 du 7 mars 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2409791 du 13 février 2025, le tribunal a assorti l'injonction prononcée par son jugement du 7 mars 2024 d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 10 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal de sa décision du 26 février précédent de délivrer une carte de séjour temporaire à M. B. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un jugement n° 2205026 du 7 mars 2024, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par M. B et a fait injonction à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois. Par un jugement n° 2409791 du 13 février 2025, le tribunal a assorti cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 10 mars 2025. 3. Il résulte de l'instruction que, le 26 février 2025 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du 7 mars 2024, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire d'une validité d'un an à M. B. La préfète du Rhône ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 7 mars 2024 avant l'échéance fixée par le jugement du 13 février 2025, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2409791 du 13 février 2025. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 avril 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2409791_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel