TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2409791_20250523
- Date
- 23 mai 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2409791, la SAS " les pierres jaunes ", ayant pour avocat le cabinet Fidal avocats, demande au tribunal : 1°) prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune d'Arles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, la SAS " les pierres jaunes ", ayant pour avocat le cabinet Fidal avocats, déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus aux fins de décharge, mais maintient ses conclusions aux fins de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. II-Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2501558, la SAS " les pierres jaunes ", ayant pour avocat le cabinet Fidal avocats, demande au tribunal : 1°) prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2024 dans les rôles de la commune d'Arles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, la SAS " les pierres jaunes ", ayant pour avocat le cabinet Fidal avocats, déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus aux fins de décharge, mais maintient ses conclusions aux fins de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2409791 et n° 2501558 concernent la même requérante et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()". 3. D'une part, par deux mémoires enregistrés le 20 mars 2025, la SAS " les pierres jaunes " déclare se désister des conclusions susvisées aux fins de décharge de ses requêtes n° 2409791 et n° 2501558. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. D'autre part et dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SAS " les pierres jaunes ", dans les instances n° 2409791 et n° 2501558, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus aux fins de décharge des requêtes n° 2409791 et n° 2501558 de la SAS " les pierres jaunes ". Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2409791 et n° 2501558 de la SAS " les pierres jaunes " est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS " les pierres jaunes " et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 mai 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 2-2501558
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2409791_20250523
Données disponibles
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