TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2409792_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2024 et le 23 avril 2025, Mme A... B..., représentée par Me Hagege, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la « décision implicite de rejet » née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa démarche en vue d’obtenir un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subi ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier, enregistré le 11 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Hagege, a déclaré se désister de ses conclusions indemnitaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des 1° et 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de donner acte des désistements et de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Par un courrier enregistré le 11 juin 2025, Mme B... déclare se désister des conclusions indemnitaires de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. (…) ». Et aux termes de son article R. 431-12 : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a effectué une démarche en vue de son admission exceptionnelle au séjour le 6 décembre 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Il ressort également de l’attestation de dépôt générée par cette plateforme que son dossier est en attente d’examen par l’administration. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables à ce stade, le silence gardé par la préfète de l’Essonne à la suite de sa démarche en date du 6 décembre 2022 n’a pu avoir pour effet de faire naître une décision implicite de rejet quatre mois après cette date. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B..., qui sont dirigées contre une décision qui n’a pas été prise, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée et doivent, par suite, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 24 avril 2026. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2409792_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel