TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409804_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Me Miran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision né le 28 septembre 2024 par laquelle, la préfète de l'Isère a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, ou à défaut d'adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé, l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024 la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par le mémoire susmentionné Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés ; O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 :L'Etat versera la somme de 1000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2025. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24098042
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2409804_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel