TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409825_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 2 mai 2025, la société Crédit mutuel Factoring, représentée par Me Cottin, demande au Tribunal : 1°) de condamner Alpes Isère Habitat au paiement de la somme de 8 750 euros au titre de la créance de la société Boss Peinture, outre capitalisation des intérêts ; 2°) de condamner Alpes Isère Habitat à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025 et un mémoire enregistré le 14 mai 2025, Alpes Isère Habitat, représenté par Me Kovarik-Ovize, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Crédit Mutuel Factoring à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code e justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la société Crédit Mutuel Factoring déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2025, Alpes Isère Habitat déclare prendre acte du désistement de la société Crédit Mutuel Factoring et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de la société Crédit Mutuel Factoring est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Alpes Isère Habitat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Credit mutuel factoring. Article 2 : Les conclusions présentées par Alpes Isère Habitat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crédit Mutuel Factoring et à Alpes Isère Habitat. Fait à Grenoble, le 9 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409825
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Chronologie de l'affaire
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TA389 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2409825_20250909
Données disponibles
- Texte intégral