TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409834_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous 10 jours à compter de la décision à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, un requérant qui fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A, qui était titulaire d'une carte de séjour vie privée et familiale valable jusqu'au 6 novembre 2024, a sollicité le 18 juillet 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Il soutient qu'il n'a pas reçu d'attestation de prolongation d'instruction et qu'il se trouve, en dépit des démarches qu'il a entreprises auprès de la préfecture de l'Essonne pour obtenir un titre ou une attestation de prolongation d'instruction, empêché de circuler librement sur le territoire français et de se rendre à l'étranger pour y assurer des prestations artistiques. Il soutient en particulier qu'il doit participer à un concert à Abidjan le 1er décembre 2024. Toutefois, il ressort du dossier qu'il a sollicité auprès de la préfecture de l'Essonne la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction le 8 novembre 2024, soit deux jours après l'expiration de son titre de séjour, et ne justifie pas s'être heurté à un refus à la date de la présente ordonnance. En outre, s'il fait état de sa participation programmée à un concert en Côte d'Ivoire le 1er décembre 2024, il n'en justifie pas en produisant une affiche promotionnelle sur laquelle son nom n'apparait pas et il ne démontre pas que les prestations qu'il assurerait à l'étranger sont indispensables à sa carrière ou son foyer. Il ne justifie donc pas, au regard en particulier des démarches qu'il justifie avoir accomplies à la date de la présente ordonnance et de la situation dont il se prévaut, d'une situation qui impliquerait qu'une mesure soit prise dans un délai de quarante-huit heures en application des dispositions précitées. Par suite, la condition tenant à l'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administratives ne peut être regardée comme étant remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2409834_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA