TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409839_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 juin 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle l'empêche d'assister à une " manifestation scientifique " en France, prévue le 15 juillet 2024 ; il a fait preuve de diligence dans ses démarches ; il ne peut attendre que le sous-directeur des visas statue sur son recours ; il est urgent " qu'il rejoigne cet institut au plus vite " ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. S'il résulte des pièces jointes à la requête que M. B a été admis à la 53ème session d'été organisée par la Fondation René Cassin à Strasbourg pour suivre en présentiel un module de droit international pénal du 15 au 19 juillet 2024, le requérant ne démontre, toutefois, pas que le seul fait de ne pas pouvoir assister à cette session d'une durée de cinq jours préjudicierait de manière suffisamment grave à sa situation et ses intérêts, en tant qu'avocat inscrit au barreau du Cameroun depuis 2018. Par suite, la condition d'urgence ne peut être considérée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409839
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2409839_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel