TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409842_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B A, représenté par Me Erol, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de maintien au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même condition d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Erol, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un courrier du 26 août 2024, M. A a été informé que sa demande de référé tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête distincte demandant l'annulation de ladite décision, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu : - l'ordonnance n° 2410022 du 23 août 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Melun ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. D'une part, M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 4. Par une ordonnance n° 2410022 du 23 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A tendant à la suspension de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le pli contenant cette ordonnance, adressé à M. A par recommandé avec avis de réception, a été présenté à son domicile le 29 août 2024, puis est retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ", ainsi que cela ressort respectivement des informations reportées par voie manuscrite à la rubrique " présenté / avisé " et des mentions de l'étiquette autocollante apposée sur ce pli relatives à la " restitution de l'information à l'expéditeur ". Dans ces circonstances, l'ordonnance du 23 août 2024 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la date du 29 août 2024. Le courrier de notification du 26 août 2024 de cette ordonnance mentionne que M. A sera réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée en l'absence de production d'un courrier en confirmant le maintien dans le délai d'un mois, conformément aux dispositions, citées au point précédent, de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, le conseil de M. A qui a, le 26 août 2024, via l'application Telerecours, pris connaissance de ce courrier, n'a pas dans le délai qui lui était imparti confirmé le maintien de la requête. Il suit de là que M. A, qui n'a formé aucun pourvoi en cassation contre l'ordonnance n° 2410022 du 23 août 2024 de la juge des référés dans le délai imparti, est réputé s'être désisté des conclusions à fin d'annulation ainsi que de celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et de celles présentées par M. A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Melun, le 30 janvier 2025. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7730 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2409842_20250130
Données disponibles
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