TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2409845_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, Mme B..., représentée par Me Margat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l'Isère portant refus de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel « étudiant » d’une durée de 3 ans, ou à défaut une carte de séjour temporaire d’un an, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de la loi relative à l’aide juridictionnelle provisoire, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais de procés. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de Mme B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Margat et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
Référence
ORTA_2409845_20260304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel