TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2409851_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. C... B..., représenté par Me Robin, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé le regroupement familial au profit de son épouse ;
2) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de donner toutes instructions aux autorités consulaires iraniennes de délivrer un visa long séjour à Madame A... dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices causés par l’illégalité de la décision implicite de refus de regroupement familial ;
5) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinée de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 24 novembre 2025 au conseil de M. B..., l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l’article R. 612-5-1.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R.612-5-1 du même code: « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. (…)».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 24 novembre 2025, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2409851_20260108
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2409851_20260108