TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2409852_20250103
- Date
- 3 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 27 septembre 2024, M. A C et Mme B C, demandent au tribunal d'annuler ou modifier l'arrêté n° PC130012JO26 par lequel la commune d'Aix-en-Provence a délivré à la SARL SLC1 Prométhée Immobilier un permis de construire. Par une lettre en date du 16 octobre 2024, les requérants ont été invités à justifier des formalités de notification du recours contentieux à la commune d'Aix-en-Provence et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Les requérants, par lettre du greffe du 16 octobre 2024, notifiée le 19 octobre 2024, ont été invités à justifier, dans le délai de quinze jours, des formalités de notification de leurs recours contentieux à la commune d'Aix-en-Provence et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, les requérants n'ont pas justifié avoir, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti à compter de la présentation de leur requête, procédé à la notification de leur recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée, ainsi qu'il est exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-1. Dans ces conditions, la présente requête n'est manifestement pas recevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et Mme B C et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 03 janvier 2025. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°240985
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2025
Référence
ORTA_2409852_20250103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel