TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409854_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Soularue, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur n° REP CSPE-15-2600054494 60 0780 émis le 19 septembre 2024 ; 2°) prononcer la décharge de la somme de 6 797,21 euros ; 3°) d'enjoindre à la DDFIP des Yvelines de lui restituer les sommes de 2 730 euros et 2 624,79 euros ; 4°) d'ordonner toute mesure complémentaire qu'elle estimera utile afin de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée au droit de propriété et à sa liberté de disposer librement de ses biens ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie à hauteur de 13 euros par audience. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur est de nature à entrainer des conséquences graves sur sa situation financière ; après déduction des sommes prélevées sur sa solde, il se retrouverait dans l'impossibilité de régler ses charges et de subvenir à ses besoins ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégalité à son droit de propriété et à son droit de disposer librement de ses biens ; le titre de perception émis le 4 novembre 2015 est prescrit ; il ne comporte aucune signature ; les sommes demandées ne correspondant à aucune dette dont il serait redevable dès lors qu'il s'est acquitté de tous ses loyers. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes du 1 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de la notice individuelle d'information établie par le ministère des armées (Service du commissariat des armées, Etablissement national de la solde, Division Finances) que ce dernier, employeur de M. A, a reçu, avant l'introduction de la présente requête, notification de la saisie administrative à tiers détendeur émise par la DDFIP des Yvelines pour avoir paiement d'une créance d'un montant de 6 797,21 euros. Or, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'effet d'un avis à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la requête du requérant, le 13 novembre 2024, tendant à sa suspension, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le tiers détenteur avait effectivement versé les sommes visées par cet acte. En conséquence, les demandes formulées en référé par M. A et dirigées contre l'exécution de cette saisie sont sans objet et, par suite, manifestement irrecevables. 4. En outre, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Or, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la décharge de l'obligation de payer et la restitution des sommes déjà prélevées ne constituent pas des mesures provisoires et excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés. Elles sont, de ce fait, manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2409854_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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