TA69Tribunal Administratif de LyonAnnulation
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409862_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"Le tribunal a jug\u00e9 qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation, l'arr\u00eat\u00e9 ayant \u00e9t\u00e9 retir\u00e9. Il a condamn\u00e9 la commune \u00e0 verser une somme de 600 euros au requ\u00e9rant au titre des frais expos\u00e9s.": null}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par le cabinet LexCity Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le maire de Les Vans a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d'un pool house et d'une piscine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Les Vans une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision du 21 octobre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de Les Vans a retiré l'arrêté attaqué et accordé le permis de construire demandé par M. A. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Les Vans une somme de 600 euros au profit de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin à d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : La commune de Les Vans versera une somme de 600 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Les Vans.
Fait à Lyon le 18 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardècle, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Annulation
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
ORTA_2409862_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel