TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409868_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Rudloff demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) du 29 février 2024 refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour établissement à l'enfant Mehdi Mahmoud ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'enfant Mehdi Mahmoud né le 12 février 2023 dans une famille très démunie, que son couple l'a recueilli par kafala le 8 août 2023 et qu'il réside auprès de sa mère adoptive depuis lors et ne peut être laissé seul, sa famille biologique ne pouvant pas s'en occuper pas plus que sa belle-mère trop âgée, alors que le couple dispose des moyens pour le prendre en charge en France et que son épouse doit bientôt rentrer en France pour renouveler sa carte de résident ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Pour établir la condition d'urgence M. B soutient que l'état psychologique de l'enfant va être compromis par la séparation d'avec sa mère adoptive si elle doit rentrer en France sans lui alors en outre que ni sa belle mère âgée de 76 ans ni la famille biologique de l'enfant, très démunie, ne peut le prendre en charge. Toutefois, d'une part, bien que confié par kafala à sa tante, la situation d'abandon alléguée de l'enfant par ses parents biologiques, lesquels résident dans la même région que celle où il est actuellement recueilli par l'épouse du requérant et sa belle-mère, n'est pas établie pas plus que l'impossibilité pour cette dernière, dont l'état de santé est seulement évoqué par une attestation non circonstanciée du 24 mars 2024, de s'occuper d'un enfant âgé de dix huit mois le temps que l'épouse du requérant vienne régulariser son droit au séjour en France. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse résident dans un appartement de 47m² et celui-ci a déclaré environ 4 000 euros de revenus annuels au titre des années 2020 à 2022, faisant ainsi douter de l'intérêt pour l'enfant de venir s'établir en France, la kafala n'imposant pas nécessairement de résider aux côtés de l'enfant dès lors que sa prise en charge passe par d'autres vecteurs. Enfin les intéressés ont entamé leurs démarches auprès de l'autorité consulaire depuis le 15 janvier 2024 mais ont préféré redéposer une nouvelle demande après un premier refus et ont attendu le 2 juillet pour faire enregistrer le présent recours contre une décision implicite de la commission née depuis le 3 juin précédent. Il résulte de tout ce qui précède que la condition d'urgence pour que l'enfant Mehdi Mahmoud vienne rejoindre son khafil en France avant l'examen du recours en annulation, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle provient en partie de la négligence du requérant, ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Rudloff. Fait à Nantes, le 4 juillet 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2409868_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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