TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409873_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 août 2024, le vice-président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 2 août 2024, présentée par la société Institute Formations. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 6 août 2024, la société Institute Formations demande au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire de 44 jours pour lui permettre de contester la décision du 11 juin 2024 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France a annulé l'enregistrement de sa déclaration d'activité, l'a condamnée à verser au Trésor Public la somme de 981 987,17 euros au titre de l'inexécution des actions de formation et en l'absence de remboursement au financeur au titre de l'année 2021 et l'a condamnée solidairement avec son dirigeant de droit à verser au Trésor Public la somme de 306 154, 54 euros au titre des dépenses non justifiées ou dont le caractère rattachable ou le bien-fondé n'a pas été démontré au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). Il résulte de ces dispositions que pour être recevable devant le juge administratif, une requête doit être dirigée contre une décision administrative clairement identifiée et contenir l'exposé de conclusions tendant soit à son annulation ou à sa réformation, soit à la condamnation au versement d'une indemnité lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 3. La société Institute Formations se borne à demander au tribunal de lui accorder un délai supplémentaire de quarante-quatre jours pour lui permettre de rassembler l'ensemble des pièces nécessaires pour contester la décision du 11 juin 2024 prise à son encontre par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ce faisant, la société requérante ne formule aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et notamment ne présente aucune conclusion à fin d'annulation ou indemnitaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. Dès lors, la requête de la société Institute Formations est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Institute Formations est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Institute Formations. Fait à Melun, le 6 novembre 2024. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2409873_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel