TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2409878_20250825
- Date
- 25 août 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, Mme C B conteste la note de 6/20 attribuée à sa fille A à l'épreuve écrite anticipée de Français au titre de la session 2024 du Baccalauréat général. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2.La requête de Mme B tend au réexamen de la note obtenue par sa fille à l'épreuve anticipée de Français du baccalauréat, qui n'est toutefois pas détachable de la délibération du jury de cet examen relative à la délivrance à l'intéressée du diplôme du baccalauréat au vu des résultats des diverses épreuves passée et des appréciations portées dans son dossier scolaire. Dans ces conditions et alors d'ailleurs que l'appréciation portée par le jury d'un examen sur les mérites d'un candidat et la valeur des épreuves qu'il a subies n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge administratif et que les éléments avancés relatifs à une erreur matérielle ne suffisent pas pour établir celle-ci, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la rectrice de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 25 août 2025. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA388 janvier 2025
DTA_2409878_20250108TA6925 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409878_20250825
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2409878_20250825