TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409886_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 octobre et 6 novembre 2024, M. A B saisit le tribunal de ses démarches en vue d'une admission en Master 1 IMST à l'Université Claude Bernard - Lyon 1 au titre de l'année universitaire 2024-2025. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Si M. A B saisit le tribunal de divers documents relatifs à sa candidature en vue d'une admission en Master 1 IMST à l'Université Claude Bernard - Lyon 1 au titre de l'année 2024-2025, en particulier un courrier du 17 juillet 2024 l'invitant à s'acquitter des formalités requises en vue d'une inscription dans cette formation ainsi qu'une copie d'écran faisant apparaître le rejet de sa candidature le 24 juillet 2024 à la suite de son acceptation d'une proposition d'admission en Master classée par lui à un rang supérieur, il se borne toutefois à produire ces documents en les accompagnant de ses réflexions relatives à son investissement dans ses études, à la diversité des candidatures soumises pour accéder à de telles formations ainsi qu'aux autres voies de formation qui lui sont ouvertes et ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa demande. Par suite, la requête de M. A B n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 8 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2409886_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel