TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409886_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Goulet, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de l'Essonne d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de poursuivre sa vie maritale et professionnelle, ce qui la prive des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels, notamment se nourrir et se loger ; en outre, elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et circuler librement, ce qui l'expose à une mesure d'éloignement du territoire français ; - en s'abstenant d'instruire sa demande de titre de séjour, la préfète de l'Essonne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir, lequel comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, et à son droit à mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme C A soutient qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu'en s'abstenant d'instruire sa demande de titre de séjour, la préfète de l'Essonne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir et à son droit à mener une vie familiale et professionnelle normale. Toutefois, si Mme C A fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de poursuivre sa vie professionnelle, ce qui la prive des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels, notamment se nourrir et se loger, elle n'établit pas, par la production de l'attestation fiscale micro-entrepreneur 2023, qu'elle serait actuellement empêchée d'exercer son activité professionnelle, et ne fournit pas d'éléments sur les revenus dont elle serait privée à la date de la présente ordonnance. En outre, si Mme C A soutient qu'elle est dans l'impossibilité de poursuivre sa vie maritale et professionnelle et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité le renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 septembre 2024 jointe à sa requête. Dans ces conditions, Mme C A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 novembre 2024. Le juge des référés, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
ORTA_2409886_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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