TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2409889_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 juillet 2024, le juge des référés a, sur la demande de société SNCF Gares et Connexions, prescrit une expertise confiée à M. F C, expert, afin d'apprécier l'état actuel des immeubles susceptibles d'être affectés par son projet de restructuration de la gare d'Issy-les-Moulineaux (92130), en présence de : - la société Syndiceo ; - la société Homeland ; - la société N et H Immobilier Sarl ; - la société Avenir Gestion Immo ; - le syndicat des copropriétaires du 97 avenue de Verdun ; - le syndicat des copropriétaires du 99 avenue de Verdun ; - la société JMJ Immobilier Sud de Seine ; - la société Seine Ouest aménagement ; - la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine ; - la société SCCV Moulineaux ; - M. E ; - la société Agence de Dessin Informatique ; - la société Melhem Théophile Eurl ; - la société Chantiers Modernes Construction ; - la société Perreault ; - la société Sevesc P0328 ; - la société Véolia Eau centre opérationnel Seine ; - la société GRDF Île-de-France Ouest 1 Couronne. Par une décision du 10 décembre 2024, le président du tribunal a désigné M. D B en remplacement de M. C. Par une lettre, enregistrée le 14 février 2025, M. B, expert, demande au juge des référés d'étendre l'expertise au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Il fait valoir que les départements des Hauts-de-Seine est propriétaire de réseaux à proximité de l'opération de travaux, notamment d'un collecteur d'assainissement qui passe sous la gare actuelle. La requête a été communiquée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société société Syndiceo, à la société Homeland, à la société N et H Immobilier Sarl, à la société Avenir Gestion Immo, au syndicat des copropriétaires du 97 avenue de Verdun, au syndicat des copropriétaires du 99 avenue de Verdun, à la société Jmj Immobilier Sud de Seine, à la société Seine Ouest aménagement, à la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine, à la société SCCV Moulineaux, à M. E, à la société Agence de Dessin Informatique, à la société Melhem Théophile Eurl, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Perreault, à la société Sevesc P0328, à la société Véolia Eau, à la société GRDF Île-de-France Ouest 1 Couronne et au conseil départemental des Hauts-de-Seine, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (). ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.". 2. L'utilité de la demande présentée par M. B, expert, le 14 février 2025, tendant à rendre communes et opposables les opérations de l'expertise au conseil départemental des Hauts-de-Seine n'est contestée par aucune des parties. Il y a lieu d'y faire droit. O R D O N N E : Article 1er : La mission confiée à M. D B, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2024 est étendue au conseil départemental des Hauts-de-Seine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Gares et Connexions, à la société société Syndiceo, à la société Homeland, à la société N et H Immobilier Sarl, à la société Avenir Gestion Immo, au syndicat des copropriétaires du 97 avenue de Verdun, au syndicat des copropriétaires du 99 avenue de Verdun, à la société Jmj Immobilier Sud de Seine, à la société Seine Ouest aménagement, à la société d'économie mixte Seine Ouest Habitat et Patrimoine, à la société SCCV Moulineaux 2, à M. A E, à la société Agence de dessin informatique, à la société Melhem Théophile Eurl, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Perreault, à la société Sevesc P0328, à la société Véolia Eau, à la société GRDF Île-de-France Ouest 1 Couronne, au conseil départemental des Hauts-de-Seine et à M. D B, expert. Fait à Cergy, le 19 mars 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2409889_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA