TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409890_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2024 et le 12 mars 2025, M. A... B... doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 14 novembre 2024 par France Travail pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 9 913,68 euros. Il soutient que : - il est dans l’incapacité de rembourser ce trop-perçu ; - France Travail ne l'a pas informé du fait qu'il ne pouvait cumuler une activité professionnelle avec l'allocation de solidarité spécifique (ASS) pendant plus de trois mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (…). ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». La requête de M. B... tend à l’annulation de la contrainte émise par France Travail en vue du recouvrement d’allocations de solidarité spécifique indûment versées. Si M. B... indique qu’il est dans l’incapacité de rembourser cet indu, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la contrainte qu’il conteste. Par une lettre du 19 février 2025, l’intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en complétant sa motivation à l’aide d’un formulaire pré-rempli, dans un délai d’un mois. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits. En réponse à cette demande, M. B... a complété la motivation de sa requête en soutenant que France Travail ne l'avait pas informé du fait qu'il ne pouvait cumuler une activité professionnelle avec l'allocation de solidarité spécifique pendant plus de trois mois. Toutefois un tel moyen est également inopérant à l’encontre de la légalité de la contrainte litigieuse. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui ne soulève aucun moyen opérant, ne peut, dès lors, qu’être rejetée selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : La requête de M. B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Strasbourg, le 3 décembre 2025. Le président de la 1re chambre, T. GROS La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2025
Référence
ORTA_2409890_20251203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel