TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409891_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mai 2025 constatant la caducité de la demande de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) » ; 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. La requête de M. B... dont la demande d’aide juridictionnelle a été déclarée caduque par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 20 mai 2025, ne contient l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen. Il n’a pas produit le mémoire annoncé dans sa requête avant l’expiration du délai de recours dont l’instruction est close depuis le 15 septembre 2025. 4. Par suite, la requête de M. B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas recevable. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 novembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, signé F. Cayla La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2407729_20241119TA6715 mai 2025
DTA_2409891_20250515TA7817 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2409891_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2409891_20251117