TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409895_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 16 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer, à titre provisoire, le visa demandé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus qui lui est opposé prolonge la durée de la séparation avec les autres membres de sa famille présents en France et qu'il se trouve dans une situation d'isolement total en Ethiopie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, d'absence d'examen sérieux de sa situation, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigne, greffier d'audience, M. Simon a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Siran, avocate de M. A B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant érythréen né le 2 février 2003, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale afin de rejoindre celui qu'il présente comme son père, M. B, réfugié en France. Par une décision du 28 décembre 2023, les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de lui délivrer ce visa. Par une ordonnance rendue sous le n° 2407745 le 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné la suspension de l'exécution de la décision, née le 25 mars 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par sa requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des mêmes dispositions, de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a de nouveau refusé de lui délivrer le visa litigieux. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A B le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 6. Pour refuser de délivrer un visa de long séjour à M. A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci était âgé de plus de 19 ans à la date du dépôt de sa demande de visa le 30 août 2023 et que le refus qui lui a été opposé n'a pas empêché son père d'exercer son droit à réunification familiale. Toutefois, alors que le ministre de l'intérieur ne conteste pas le lien de filiation ni que M. A B vit séparé de son père depuis 2010 et de sa fratrie depuis mai 2023, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen au surplus déjà retenu par le tribunal pour suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant la demande de visa litigieuse, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté, qu'en dépit de son âge (21 ans), M. A B n'est pas inséré en Ethiopie, pays dont il ne maîtrise pas la langue, et est totalement isolé depuis le départ de sa fratrie. Ainsi, sans même qu'il soit déterminant que l'intéressé démontre qu'il y a subi des violences, la condition d'urgence impartie par l'article L. 521-1 précité, doit dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. Dans ces conditions, sans qu'un manque de diligence ne puisse être retenu à l'encontre du requérant dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 14 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A B, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : 8. Il résulte du point 2 de la présente ordonnance que M. A B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à celle-ci de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à celui-ci. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 14 juin 2024 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A B, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Siran, avocate du requérant, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Siran, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, P-E. SIMONLa greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4419 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
ORTA_2409895_20240719
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- Résumé officiel