TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2409902_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. D B, agissant en en qualité de conjoint de Mme C B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 5 juin 2024, prise par la même autorité, portant récupération sur succession d'une créance d'aide sociale aux frais d'hébergement dont a bénéficié feue Mme E A, mère de Mme B, dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrit de son vivant, et dont la part s'élève à la somme de 2 485,88 euros que le requérant doit rembourser en sa qualité de bénéficiaire ; 2°) de lui accorder une remise, à titre gracieux, de la somme de 1 259,82 euros, correspondant au reste à payer de la somme de 2 485,88 euros exigée dans la décision du 5 juin 2024 relative à la récupération sur succession de la créance d'aide sociale, après déduction de la somme relative aux frais d'obsèques. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 septembre 2024 et 4 février 2025, le président du conseil départemental de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable, que M. B ne justifie pas d'un pouvoir spécial pour assister Mme B dans sa démarche contentieuse, d'autre part, que sa requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et enfin, qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". Aux termes de l'article L. 134-3 du même code : " Le juge judiciaire connait des litiges : () 2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 () ". Aux termes de l'article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; 3° Contre le légataire ; 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. / En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire. () ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que le recours formé contre une décision par laquelle un président de conseil départemental met en œuvre la procédure de recouvrement des créances du département à l'encontre des successeurs, des donataires ou des légataires d'un bénéficiaire de l'aide sociale à l'hébergement, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dès lors, la requête par laquelle M. B demande l'annulation des décisions des 5 et 20 juin 2024, prises par le président du conseil départemental de la Sarthe au titre de la récupération sur succession des aides sociales dont a bénéficié sa belle-mère feue Mme E A, ainsi que la demande de remise gracieuse associée à ces décisions contestées, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au département de la Sarthe. Fait à Nantes, le 1er août 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2409902_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel