TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409911_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. F D et Mme E G B, représentés par Me Bronzani, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 6 678 euros au titre des préjudices matériel et moral qu'ils estiment avoir subis du fait du refus d'octroi du concours de la force publique par le préfet des Bouches-du-Rhône pour procéder à l'expulsion de M. A, leur ancien locataire, du logement situé Résidence Les Cyprès - appartement n° A202 - 34 rue Eugène Labiche à Salon-de-Provence (13300), augmentée des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la présidente de la 8ème chambre du tribunal a désigné M. C comme médiateur afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d'une médiation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par un courriel du 23 octobre 2024, M. C a informé le tribunal de ce que Mme G B avait signé un protocole d'indemnisation amiable avec le service compétent et de ce que son conseil procèderait au retrait de la requête indemnitaire à réception des fonds. Par un courrier du 24 octobre 2024, Me Bronzani, conseil de M. D et de Mme G B, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions des requérants dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, en raison de l'accord trouvé entre les parties avant même la mise en place du processus de médiation, Me Bronzani, conseil de M. D et de Mme G B, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions des requérants dans le délai d'un mois par une demande du 24 octobre 2024, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code dite " Télérecours ". Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. D et Mme G B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme G B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D et Mme E G B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 novembre 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORTA_2409911_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel