TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409912_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'abroger l'interdiction qu'il lui a faite de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 3. Par l'arrêté contesté du 23 juin 2024, le préfet de la Moselle a obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il ressort des mentions de cet arrêté que celui-ci, accompagné d'une information complète sur les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 23 juin 2024 à 15 heures. 4. La présente requête a été enregistrée le 23 décembre 2024, plus de quarante-huit heures après cette notification. En application des dispositions précitées, elle est manifestement tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 14 février 2025. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2409912_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel