TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2409914_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B... épouse C..., représentée par Me Miran, demande au Tribunal : 1°) d’annuler le refus implicite du préfet de l’Isère né le 27 octobre 2024 de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, et à défaut d’adopter une décision explicite dans un délai de 15 jours ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l’état à verser au conseil de la requérante la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 septembre 2025, Mme B... épouse C..., par son conseil, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (... ) ». 2. Mme B... épouse C... déclare se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état la somme demandée par la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A... B... épouse C.... Article 3 : La demande présentée par la requérante sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... épouse C..., à la la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, C. Vial Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
ORTA_2409914_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel