TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409916_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer une solution d'hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est contraint de vivre à la rue, depuis des mois, voire des années, alors que son état de santé est très préoccupant ; il n'arrive pas à dormir la nuit et est épuisé ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1985, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". L'article L. 345-2-3 du même code dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. D'une part, M. A, qui déclare être entré en France en 2017, ne fait pas état de manière précise de ses conditions de vie depuis lors, alors, par ailleurs, qu'il ressort des pièces jointes à sa requête qu'il a bénéficié d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, valable du 27 août 2019 au 27 février 2020 et d'un récépissé constatant la demande de renouvellement de ce titre, valable jusqu'au 26 août 2020. D'autre part, s'il résulte des documents médicaux produits, et notamment du certificat du 11 avril 2024, que l'intéressé présente un syndrome douloureux du rachis, invalidant et un syndrome de stress post traumatique majeur, invalidant, il est, toutefois, constant que le requérant a fait l'objet d'un refus de renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, opposé par le préfet de la Loire-Atlantique, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le 19 octobre 2021. En outre, alors que le collège de médecins de l'OFII a émis un avis le concernant le 19 décembre 2023, l'intéressé ne se prévaut pas de sa teneur. Ainsi, ces pathologies, dont il n'est pas démontré qu'elles ne seraient pas prises en charge, ne sauraient suffire à caractériser un état de détresse médicale ou morale. Enfin, si le conseil et la travailleuse sociale de M. A ont signalé sa situation au SIAO 44, les 23 février, 15 mars, 11 avril et 14 mai 2024, font état d'appels répétés et vain au 115 et de ce qu'" il n'a pas été mis à l'abri depuis 2021 ", la preuve de ces appels, comme celle de l'absence de suite qui y aurait été donnée, n'est pas apportée. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances et du délai observé pour solliciter le juge du référé-liberté en vue qu'il mette fin à une situation qui perdurerait depuis 2021, particulièrement contradictoire avec la situation d'extrême urgence invoquée, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qu'aurait porté le préfet de la Loire-Atlantique à la liberté fondamentale invoquée par le requérant, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Thoumine. Fait à Nantes, le 4 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne à la ministre, du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2409916
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2409916_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel