TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2409919_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 juin 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Il informe qu'il ressort du relevé d'information intégral de M. A que le point retiré consécutivement à l'infraction commise le 17 mai 2024 lui a été restitué le 19 décembre 2024. Que s'étant acquitté de l'amende forfaitaire relative à cette même infraction, le paiement vaut reconnaissance de l'imputabilité de l'infraction. Enfin, que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que le point retiré consécutivement à l'infraction commise le 17 mai 2024 lui a été restitué le 19 décembre 2024 et que le paiement effectué vaut reconnaissance de l'imputabilité de l'infraction. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Grenoble, le 18 février 2025. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2409919_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA