TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2409924_20250329
- Date
- 29 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Grenier demande au tribunal : 1°) de prendre des sanctions à l'encontre de deux supérieurs hiérarchiques ainsi que de l'ensemble des personnes mises en cause dans les faits de harcèlements qu'elle estime avoir subis ; 2°) de condamner l'ensemble des personnes mise en cause dans ces faits de harcèlement, à la réparation des préjudices personnels et professionnels qu'elle estime avoir subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 421-1 du même code prévoit : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de faits de harcèlement professionnel. Or en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 8 janvier 2025, par le biais de l'application " Télérecours citoyens " dont elle a accusé réception le jour-même, Mme A n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la demande indemnitaire préalable adressée à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées. Ainsi, les conclusions en indemnisation de cette requête, qui n'a pas été régularisée sur ce point, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 4. La requérante demande également au tribunal de prendre des sanctions à l'encontre de divers fonctionnaires qu'elle estime responsables du harcèlement qu'elle estime avoir subi dans le service. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal en sorte que de telles conclusions sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 29 mars 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2025
Référence
ORTA_2409924_20250329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel