TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409925_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 26 août 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté municipal n° 2024-509 du 23 avril 2024 du maire de Melun portant mise en sécurité - procédure ordinaire - de l'immeuble situé 4, 6, 6 bis et 6 ter place Saint Jean ;
2°) d'être exonéré du paiement des travaux sollicités par l'expert et repris dans l'arrêté attaqué ;
3°) de percevoir l'ensemble des loyers dus depuis le mois de mai 2024 par son locataire, soit la somme de 5 561,71 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces de la requête et des dires du requérant que l'arrêté municipal n° 2024-509 du 23 avril 2024 pris par le maire de Melun, mentionnant les voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 26 avril 2024. Le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R.421-1 du code de justice administrative était, en conséquence, expiré lors de l'enregistrement de sa requête le 7 août 2024. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté municipal du 23 avril 2024 sont irrecevables du fait de leur tardiveté et doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, pour les conclusions de la requête de M. A tendant à l'exonération du paiement des travaux demandés et du remboursement des loyers dus par son locataire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 6 novembre 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2409925_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel