TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409925_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a refusé de lui attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 2°) d'enjoindre à cette commission de réexaminer cette demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A, tendant à l'annulation d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire refusant de lui attribuer le bénéfice de cette allocation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 28 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORTA_2409925_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel