TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2409933_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. et Mme A... et E... C... et M. et Mme F... et B... D..., représentés par Me Vives, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Bernin a délivré un permis de construire modificatif à la SNC Cogedim Grenoble, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bernin la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Bernin conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. Par un arrêté du 8 avril 2025 postérieure à l'introduction du recours, le maire de la commune de Bernin a retiré la décision attaquée. Il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. et Mme C... et de M. et Mme D... à fin d’annulation de l'arrêté du 11 juin 2024 ont perdu leur objet. Il n’y plus lieu, dès lors, de statuer sur celles-ci. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bernin la somme réclamée par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme C... et de M. et Mme D.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... et E... C... en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bernin et à la SNC Cogedim Grenoble. Fait à Grenoble le 19 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2409933_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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