TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2409942_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, Mme F épouse A, agissant en son nom et en qualité de représente légale des enfants J E A D, H A C et I A B, représentée par Me Watat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 26 juin 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer aux enfants J E A D, H A C et I A B, un visa de long séjour en qualité de visiteur ; 2°)'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des jeunes intéressés, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle doit être présente en France dans les plus brefs délais en vue de sa prise de fonctions le 8 juillet 2024 ; elle est ainsi exposée à un risque imminent d'être séparée de ses trois enfants mineurs, pour une durée indéterminée, et sans possibilité de les confier ; elle a été diligente en sollicitant la délivrance des visas litigieux le 12 juin 2024 ; - les refus de visa litigieux portent une atteinte grave et manifestement illégale : * à la liberté professionnelle ; * au droit de mener une vie privée et familiale normale. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par l'administration, serait avérée, n'est pas à elle seule de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante soutient que les refus de visa opposés à ses trois enfants mineurs, la contraignent à être séparée d'eux, étant tenue de prendre ses fonctions en France, le 8 juillet 2024, alors, de plus, qu'elle ne peut les confier à son conjoint. Toutefois, d'une part, s'il est vrai que le conjoint de la requérante sera accueilli en qualité de stagiaire associé au centre hospitalier de Flers, la date de début de ce stage n'est pas précisée sur l'attestation produite, laquelle fait état d'un stage d'une durée de six mois " à compter de la date d'obtention du visa ". Or, la requérante ne démontre pas que son conjoint se serait vu délivrer un visa en vue d'effectuer ce stage et qu'ainsi, il serait amené à très bref délai à se rendre en France. De plus, la requérante, en se bornant à soutenir ne pas pouvoir confier ses enfants, n'établit pas la réalité de cette impossibilité alors qu'elle dispose nécessairement dans son pays d'origine d'attaches susceptibles de prendre en charge temporairement les trois jeunes demandeurs de visa, dans l'attente de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ou, le cas échéant, durant le délai dont dispose le juge du référé-suspension pour statuer sur une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. D'autre part, si Mme F épouse A soutient avoir été diligente, celle-ci en sollicitant la délivrance des visas litigieux moins d'un mois avant sa prise de poste, alors qu'elle justifie d'un contrat de recrutement conclu le 19 avril 2024, doit être regardée comme s'étant placée dans la situation d'urgence invoquée. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par conséquent, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme F épouse A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F épouse A Fait à Nantes, le 4 juillet 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°240994
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2409942_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA