TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409942_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. C B peut être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture, en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il soutient qu'il a tenté à plusieurs reprises, en dernier lieu depuis le mois de juillet 2024, date à laquelle il a entendu déposer une nouvelle demande de titre de séjour, de se connecter sur le site de la préfecture du Rhône mais ses démarches n'ont pu aboutir ; il a envoyé en vain un courriel à la préfecture pour l'informer de ses difficultés ; cette impossibilité le place dans une situation difficile, au regard de son activité salariée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. En l'espèce, si M. B soutient avoir déposé en décembre 2020 et juin 2023 de précédentes demandes de titre de séjour qui n'auraient pu aboutir, il ne précise pas les motifs et conditions de la clôture de ces dossiers, qui ne ressort d'ailleurs pas des documents produits à l'appui de la requête. M. B fait valoir ensuite qu'il a déposé le 19 juillet 2024 sur le site " Démarches simplifiées " une première demande de titre de séjour, et qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé, son dossier étant " en cours de constitution " selon les indications de la plateforme. 5. Alors qu'il incombe à M. B de démontrer qu'il remplit la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure d'injonction, ce dernier se borne, sans produire aucune pièce justificative ni aucune présentation de sa situation personnelle et familiale ou de son parcours professionnel, à invoquer sa situation de salarié, à laquelle sa situation administrative pourrait porter préjudice. Il n'apporte ainsi pas d'éléments suffisants, alors que sa dernière démarche reste récente, de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant un traitement prioritaire de sa demande. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2409942_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA