TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409968_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, la société La Rose des ventes, représentée par Me Premare, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a demandé de rembourser une somme globale de 64 852 euros qu'elle a perçue au titre du Compte personnel de formation en 2022, 2023 et 2024, a décidé de ne pas lui payer la somme de 5 736 euros et l'a déréférencée pour une durée de trois mois de la plateforme " moncompteformation " ; 2°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de la rétablir rétroactivement dans ses droits ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et demande que le versement d'une somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2409923 du 24 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif et son courrier de notification ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2409923 de la société La Rose des ventes tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 de la Caisse des dépôts et des consignations a été rejetée par ordonnance du 24 juillet 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés par la société requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. La société La Rose des ventes a été informée, par le biais de son avocat, dans la notification de l'ordonnance de référé sur l'application " Télérecours " le 24 juillet 2024, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société La Rose des ventes est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société La Rose des ventes. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Rose des ventes et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Nantes, le 21 novembre 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2409968_20241121
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