TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2409971_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le siège ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; 3°) d'ordonner à l'administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il appartient à l'étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu'elle est accompagnée d'un placement en rétention administrative ou d'une mesure d'assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d'injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. En l'espèce le requérant, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, a été interpellé par la police et placé en garde à vue suite à des violences conjugales. A l'issue de sa garde à vue le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a notifié un arrêté de placement en rétention et il a été placé au CRA de Plaisir. La prolongation de sa rétention a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Versailles le 29 octobre 2024, décision confirmée par la cour d'appel de Versailles le 31 octobre 2024. Par suite le préfet a décidé de poursuivre l'exécution de son éloignement. Le requérant qui n'avait pas contesté l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d'Oise le 1er juin 2022 soutient toutefois que la naissance de sa fille et la reconnaissance de son statut de réfugiée constitue un changement de circonstance de fait rendant son référé recevable. Toutefois le requérant n'apporte pas d'élément suffisant quant à l'existence d'une vie commune avec sa compagne ni de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Il suit de là que les circonstances alléguées ne sont pas à elles-seules de nature à caractériser un changement dans les circonstances de droit ou de fait tel que les modalités de mise à exécution de la mesure d'éloignement emporteraient des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Par ailleurs, si M. A mentionne dans ses écritures souhaiter être assisté par un avocat à l'audience, aucune conclusion tendant à ce que le requérant soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire n'a été présentée et aucune disposition du code de justice administrative ne prévoit la désignation d'un avocat commis d'office dans le cadre de la mise en œuvre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, procédure pour laquelle la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. . ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Versailles, le 19 novembre 2024, Le juge des référés signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2409971
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2409971_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel